Amendement COM-63 — programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
La loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, a assoupli le cadre juridique applicable en matière d’action extérieure pour l’ensemble des collectivités territoriales, qu’elles soient de métropole ou d’outre-mer.
Le présent amendement vise à préciser que l’élargissement du champ de l’action extérieure concerne seulement les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Polynésie française, auxquelles l’article L. 1115-5 est applicable. Les collectivités territoriales d’outre-mer font en effet face à des problématiques spécifiques en matière de coopération décentralisée, qui justifient le fait de leur permettre d’utiliser un éventail plus large de vecteurs juridiques que pour les collectivités territoriales de métropole.
En revanche, le cadre juridique applicable aux collectivités territoriales de métropole ne semble pas devoir être modifié, dans la mesure où les instruments existants, en particulier les groupements européens de coopération territoriale (GECT), semblent plus adaptés aux besoins exprimés.
Les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélémy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ne sont pas mentionnées dans la rédaction proposée, dans la mesure où elles sont régies par des dispositions spécifiques relevant de la loi organique.
Par ailleurs, le présent amendement propose de préciser que la conclusion de conventions de coopération territoriale ou régionale en matière transfrontalière n’est possible que dans le cadre des compétences des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France. En effet, les accords ou traités de Bayonne, de Bruxelles, de Karlsruhe et de Rome prévoient que les collectivités peuvent coopérer avec des collectivités étrangères frontalières dans les limites de leurs compétences, à l’instar des articles L. 1115-4 à L. 1115-4-2 et L. 1522-1 du CGCT.
La source —
senat_amendements · nº 1099327
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