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27 décembre 2016 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-7 — Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables

· Adopté

Ladislas Poniatowski (auteur), commission des affaires économiques (commission)

Cet amendement a deux objets : il précise le périmètre d’une opération d’autoconsommation collective et exonère ces opérations de l’application du régime de l’achat pour revente. En étendant le champ de l’autoconsommation collective aux soutirages et injections situés en aval d’un même poste de distribution publique d’électricité, le présent amendement préserve le caractère de proximité sur le réseau de l’opération mais permet des échanges d’énergie entre deux bâtiments, à finalité éventuellement différente – tertiaire ou domestique –, ce qui n’est pas toujours possible depuis un même départ basse tension. Du reste, à ce niveau du réseau, il est encore probable que les flux locaux d’énergie pourront engendrer une moindre utilisation des réseaux amont, et donc un bénéfice pour l’ensemble de la collectivité. En revanche, il ne semble pas opportun d’aller au-delà, d’abord parce que les effets de l’autoconsommation collective sur les réseaux sont encore largement méconnus et qu’il importe de les expérimenter à une échelle raisonnable, au moins dans un premier temps ; ensuite, parce qu’une extension éventuelle, par exemple au même départ moyenne tension HTA d’un « poste source », concernerait des opérations dont les participants sont plus éloignés sur le réseau et qui en font donc un usage proche des autres consommateurs. En second lieu, cet amendement exclut l’application à ces opérations du régime des fournisseurs souhaitant réaliser de l’achat pour revente. Dans certaines situations d’autoconsommation collective, il n’est en effet pas exclu que l’opération puisse consister en une activité d’achat pour revente. Or, dans une telle hypothèse, les parties concernées pourraient se voir appliquer le même régime, très contraignant, que les fournisseurs (obligations de disposer d’une autorisation administrative, d’informer les consommateurs sur l’origine de l’électricité fournie, de disposer de garanties de capacités, de mettre en œuvre le tarif social de l’électricité, etc.) alors que ces obligations sont manifestement inadaptées à la taille et aux finalités de l’opération, pas plus qu’à la nature des acteurs concernés.
La source — senat_amendements · nº 1099212
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2016-2017/269/Amdt_COM-7.html
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