Amendement 43 — portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique
· Rejeté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance dans la limite de 75 % les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567‑2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également dans les mêmes conditions les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562‑1.
« Il finance enfin dans les mêmes conditions l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567‑4 à L. 567‑28. »
La source —
senat_amendements · nº 1099507
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé