Nécessité d'abroger la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 sur les chiens dangereux
· Clôturée
Intérieur (repondant)
L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1er catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2e catégorie, est issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, qu'ils soient ou non catégorisés. Elle prévoit une évaluation comportementale obligatoire pour la délivrance du permis de détention aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1er ou de 2e catégorie. Ce permis n'est accordé qu'après présentation d'une attestation d'aptitude délivrée par un formateur agréé pour cinq ans par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation sanctionne une formation de sept heures portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. L'évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet, dans les conditions prévues à l'article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Au terme de la consultation vétérinaire, le praticien classe le chien dans l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité prévus par l'article D. 211-3-2 du même code : niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine ; niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ; niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ; niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations à risque. Il communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien. Tout chien non catégorisé peut aussi faire l'objet de cette évaluation comportementale à la demande du maire (art. L. 211-14-1). De même, au titre de l'article L. 211-14-2, tout chien, catégorisé ou non, qui a mordu, doit faire l'objet d'une évaluation comportementale. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1. Enfin, sur le fondement du I de l'article L. 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Ces différentes dispositions prennent donc en compte le risque de voir un chien, quelle que soit sa race, devenir dangereux et tendent à prévenir les menaces qui en résultent.
La source —
senat_questions · nº 1a7789c:12ccb5ed3d4:1a43
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