Amendement COM-87 — programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
· Adopté
Mathieu Darnaud (auteur), commission des lois (commission)
Cet amendement a pour objet de supprimer la précision selon laquelle la continuité territoriale devrait être assurée « indépendamment de l’obtention d’une quelconque autorisation préalable émanant d’un État tiers ».
En effet, cette disposition, dont la rédaction est très large, se heurte aux règles du droit international qui affirment la souveraineté des États sur leur territoire, et concernerait également les liaisons aériennes directes assurées entre l’hexagone et les territoires ultramarins, pour lesquelles le survol de certains États tiers peut nécessiter l’obtention d’une autorisation administrative en application de l’article 1er de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944. Aux termes de cet article, « les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire ».
Lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement, pointant les difficultés soulevées par cette disposition, avait déposé un amendement supprimant la dernière phrase de l’article 3 bis. Malgré l’avis favorable du rapporteur de la commission des lois, cet amendement n’avait pas été adopté.
Si l’objectif poursuivi par les députés est d’alléger les formalités administratives imposées aux nationaux qui souhaitent voyager entre l’hexagone et les territoires ultramarins, lorsque ce voyage implique de transiter par un État tiers, le meilleur moyen d’y parvenir, sans porter atteinte à la souveraineté de ces États tiers, est d’inviter le Gouvernement à engager la négociation de conventions internationales avec les États concernés.
La source —
senat_amendements · nº 1099366
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