Amendement COM-42 — relatif à la sécurité publique
· Adopté
François Grosdidier (auteur), commission des lois (commission)
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
La source —
senat_amendements · nº 1099788
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