Amendement COM-151 — programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
L'article 887-1 du code civil offre à l'héritier omis une option pour solliciter soit l'annulation du partage soit l'attribution de parts en nature ou en valeur, sans annulation du partage.
Toutefois la possibilité d'une annulation plusieurs années après le partage, transcrit et définitif, constitue une réelle insécurité juridique pour les co-héritiers. Si cette question est particulièrement prégnante en Polynésie française, il n'en demeure pas moins qu'elle se pose pour toutes les indivisions.
Le code civil avait aménagé, suite à la réforme du 23 juin 2006, un cas de nullité du partage en cas d'omission d'un héritier afin de codifier une jurisprudence ancienne. Le législateur de 2006 avait néanmoins introduit un tempérament à l'annulation du partage en instaurant une procédure de partage complémentaire, permettant à l'héritier oublié d'obtenir sa part, en nature ou en valeur, en fonction de la valeur actuelle des biens (article 887-1 alinéa 2 du code civil).
Cette option ouverte au bénéfice du seul héritier omis porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des autres indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens, dès lors qu'existe la possibilité d'un "rattrapage" en valeur ou en nature. En effet le droit de propriété n'est pas absolu au sens de la CEDH et l'atteinte au droit de l'héritier omis doit être appréciée au regard du droit de propriété des autres co-partageants.
Selon le mécanisme actuel, la possibilité d'une indemnisation de la perte du droit, après valorisation de la part omise au jour de la demande, que ce soit en nature ou en valeur, apparaît suffisante pour ménager l'ensemble des intérêts en présence.
La source —
senat_amendements · nº 1099417
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