Amendement COM-49 — programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
· Adopté
Thani Mohamed Soilihi (auteur)
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel en date des 1er avril et 3 juin 2016, toutes deux fondées sur la nécessité de garantir l’égalité devant la loi pénale pour les personnes résidant outre-mer.
La première décision a déclaré contraire à la Constitution la composition échevinée du tribunal correctionnel de Wallis et Futuna, qui était présidée par un magistrat assisté de deux assesseurs non professionnels choisis dans la population, au motif que ces derniers étaient majoritaires, ce qui a exigé que ce tribunal soit composé exclusivement de trois juges professionnels. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a rétabli la présence de deux assesseurs non professionnels, au côté des trois magistrats, tout en permettant aux juges du tribunal de grande instance de Nouméa participer par visio-conférence à la composition du tribunal. A la demande des chefs de cour, il convient cependant de modifier les articles 836 et 837 du code de procédure pénale, d’une part pour permettre à l’ensemble des magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel de Nouméa de composer cette collégialité et d’autre part, compte tenu de la lourdeur de cette juridiction désormais composée de cinq personnes, d’étendre la liste des délits relevant de la compétence du juge unique correctionnel dans des conditions similaires à ce qui existe en Polynésie française et en métropole.
La seconde décision a modifié les règles de composition et de fonctionnement de la cour d’assises de Mayotte, notamment en supprimant l’interdiction de récusation des assesseurs-jurés et en imposant que la majorité requise pour la décision de condamnation de la Cour d’assises soit la même en métropole et à Mayotte, à savoir une majorité des deux-tiers, ce qui a conduit à supprimer la composition de trois magistrats et quatre assesseurs-jurés en 1er ressort, qui exigeait une majorité des cinq septièmes, et à retenir, en 1er ressort comme en appel, une composition de trois magistrats et six assesseurs-jurés. Le Conseil a toutefois reconnu que la situation particulière de Mayotte pouvait justifier un nombre d’assesseurs-jurés moins important qu’en métropole, en 1er ressort comme en appel. Pour respecter les exigences constitutionnelles tout en permettant la fonctionnement de la juridiction d’assises à Mayotte, devenu très complexe en raison de la difficulté de trouver à chaque session des assesseurs- jurés en nombre suffisant, il est proposé de prévoir trois assesseurs-jurés en première instance, avec une majorité qualifiée des deux tiers qui correspond à quatre voix, de limiter à un ou deux le nombre d’assesseurs-jurés pouvant être récusés par la défense, de ne pas prévoir de droit de récusation pour le ministère public qui participe à la désignation des assesseurs-jurés, et d’exclure l’interdiction pour une personne d’être assesseur-juré pendant cinq ans après une première désignation.
Par cohérence, le présent amendement modifie également les règles concernant la cour d’assises de Saint Pierre-et-Miquelon, afin de remplacer les quatre jurés en 1er ressort par trois jurés, de modifier en conséquence le nombre de récusation en 1er ressort, et de prévoir en 1er ressort comme en appel une majorité qualifiée des deux-tiers, ce qui est nécessaire pour rendre ces règles conformes aux exigences constitutionnelles.
La source —
senat_amendements · nº 1099285
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