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24 décembre 2009 · Sénat · Affaires étrangères · réponse Réponse

Situation sociale des personnels détachés administratifs recrutés localement

· Clôturée

Affaires étrangères (repondant)

Les détachés administratifs exerçant leurs fonctions au sein des établissements culturels à l'étranger sont détachés sur des contrats de droit local qui ne conduisent pas en conséquence à pension au titre du régime de retraite du code des pensions civiles et militaires. En application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'affiliation au régime de retraite du code des pensions civiles et militaires est devenue, dans ce cas facultative, le texte ouvrant l'option aux détachés administratifs de cotiser volontairement. En conséquence, et sauf accord international contraire, seule l'affiliation au régime local de retraite est obligatoire. Ainsi lorsque le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi précitée, l'employeur n'est pas soumis au paiement de la part patronale puisque l'affiliation de l'agent n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Ce n'est qu'en cas d'absence d'affiliation régulière au régime local des retraites qu'il appartiendrait à l'établissement de s'en acquitter. Il n'y a donc aucune raison, pour un établissement culturel relevant du réseau du ministère des affaires étrangères et européennes, de ne pas renouveler le détachement de ces agents. Des instructions très précises ont d'ailleurs été données pour que les directeurs d'établissements transmettent avec avis favorable toutes les demandes de détachement qui leur sont soumises.
La source — senat_questions · nº 523df:125afd617e5:7a99
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ091211565.html
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