Amendement COM-27 — programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Christophe-André Frassa (auteur), Jacky Deromedi (cosignataire), Jean-Pierre Cantegrit (cosignataire), Louis Duvernois (cosignataire)
Le présent amendement permet de rénover la politique commerciale et l’offre de la caisse des Français de l’étranger (CFE) conformément au souhait de son conseil d’administration, afin de les adapter aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l’expatriation.
En outre, son offre tarifaire avec plus de 600 tarifs possibles est peu lisible et entrave l’amélioration de ses performances.
Afin de tenir compte de ses modalités d’intervention fortement concurrentielle, il est proposé tout d’abord de simplifier son offre tarifaire en matière d’assurance maladie volontaire.
Désormais, quelque soit le statut de l’adhérent (salarié, non salarié, étudiant, pensionné, inactif…etc.), la cotisation volontaire pour la couverture de ses frais de santé à l’étranger sera uniquement déterminée en fonction de sa tranche d’âge et de sa composition familiale (expatrié seul ou en famille). A titre transitoire, notamment pour les pensionnés adhérents à la CFE à la date d’entrée en vigueur de la loi, il est proposé d’encadrer une éventuelle augmentation de la cotisation à la seule fin du respect de l’équilibre des comptes.
Les autres dispositions tarifaires sont maintenues, notamment celles relatives aux rabais liés aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.
Par ailleurs, le modèle économique actuel ne répond pas aux attentes des expatriés, pour la plupart, couverts dans leur Etat de résidence et dont certains recherchent une couverture pour les soins lors de leurs séjours temporaires en France ou une couverture complémentaire en cas d’hospitalisation dans l’Etat de résidence. D’ores et déjà, l’article 64 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017 permettra de faciliter la prise en charge des soins en France des adhérents de la CFE qui disposeront désormais d’une carte vitale comme les assurés d’un régime Français relevant de la prestation universelle maladie.
Aujourd’hui, la CFE rembourse ses adhérents en référence aux tarifs de sécurité sociale français, qui peuvent être très éloignés des tarifs pratiqués à l’étranger.
Il est donc proposé d’offrir aux adhérents un niveau de prise en charge clair et lisible en fonction de la destination de l’expatriation, par exemple un pourcentage du coût des soins. Pour chaque État d’expatriation, la CFE devrait pouvoir offrir à ses adhérents le meilleur niveau de prise en charge, sans être tenue par une norme déconnectée des pratiques tarifaires à l’étranger.
Avec ce nouveau mode d’intervention à l’étranger, la CFE deviendra un acteur central du secteur au service de tous les français de l’étranger.
Comme tout opérateur du secteur, elle sera assistée sur le terrain par une société d’assurance spécialisée dans l’assistance et le rapatriement qui sera chargée de négocier, pour son compte, les meilleures modalités tarifaires d’hospitalisation partout dans le monde et auprès d’un éventail d’offreurs de soins bien plus large que ce qu’elle est en capacité de faire aujourd’hui.
En outre , le présent amendement supprime la condition de nationalité pour être adhérent de la Caisse afin de mettre la législation interne en compatibilité avec les règles européennes qui proscrivent toutes discriminations entre ressortissants des Etats membres de l’Union, même si en pratique, la CFE accepte d’ores et déjà les adhésions de ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires dès lors qu’ils ne sont pas détachés ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale.
Enfin, avec la mise en place de la PUMA et la suppression progressive de la notion d’ayant droit majeur, il est proposé, à droit constant, de gommer la référence de l’ayant-droit de l’adhérent de la CFE afin de renvoyer à la définition stricte des membres de famille de l’adhérent au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité telle que prévue à l’article L. 766-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette définition est autonome par rapport à la définition de membres de familles prévue pour la PUMA à l’article L. 161-1 du même code.
La source —
senat_amendements · nº 1099265
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé