Amendement COM-3 — tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale
· Retiré
André Reichardt (auteur)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :« Art. 78-8. – La preuve du caractère discriminatoire d’un contrôle d’identité doit être rapportée par celui qui l’allègue ».
La source —
senat_amendements · nº 1099513
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé