Amendement COM-24 — Proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique
· Adopté
Michel Vaspart (auteur), commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (commission)
Avant l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :
« 1° La densification des hameaux lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;
« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans des zones désignées à cet effet ;
« 3° Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;
« 4° L'édification d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Ces opérations n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elles sont soumises à l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d'urbanisme.
« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° est prohibé. »
La source —
senat_amendements · nº 1099147
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