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20 décembre 2016 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-33 — Proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique

· Adopté

Michel Vaspart (auteur), commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (commission)

Le nouvel article L. 567-24 du code de l’environnement prévoit des formalités, à peine de nullité, en cas de bail ou titre d’occupation sans droits réels consentis par le preneur à des tiers. Il est parallèlement prévu pour les baux d’habitation consentis par le preneur que la méconnaissance de ces formalités puisse aboutir à l’octroi d’une indemnité en cas de réalisation du risque anticipée ou, dans les autres cas, à l’issue du bail par le maintien dans les lieux contre indemnité. Il n’est cependant pas indiqué comment ces deux procédures vont s’articuler : concrètement, pour un bail d’habitation, une partie peut-elle choisir soit d’invoquer la nullité, soit de solliciter l’indemnité ou le maintien dans les lieux ? La nullité s’impose-t-elle par priorité ? La nullité est-elle exclue pour les baux d’habitation en raison de règles propres en cas de violation des formalités légales ? Dans l’attente d’éclaircissements sur cette articulation, cet amendement maintient, à ce stade, la seule sanction de nullité.
La source — senat_amendements · nº 1099156
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2016-2017/176/Amdt_COM-33.html
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