Amendement COM-10 — Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
· Adopté
Ladislas Poniatowski (auteur), commission des affaires économiques (commission)
Afin de faciliter la réalisation des projets, l’article L. 315-5 permet de déroger, pour les plus petites installations, à l’obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d’électricité non consommée et prévoit que ce surplus pourra être cédé à titre gratuit au gestionnaire de réseau et affecté aux pertes techniques du réseau.
En revanche, rien n’est aujourd’hui prévu s’agissant du rattachement de ces injections d’électricité à un périmètre d’équilibre, au sein duquel un responsable d’équilibre s’engage à financer les écarts constatés a posteriori entre l’électricité injectée et l’électricité soutirée. Or, l’ensemble du système reposant sur le fait que tout flux d’électricité doit nécessairement être affecté à un responsable d’équilibre, il convient de prévoir que ce surplus cédé à titre gratuit au gestionnaire de réseau sera rattaché au périmètre d’équilibre sur lequel il impute les pertes constatées sur le réseau qu’il exploite. Enfin, cette précision, indispensable sur le plan technique, ne complexifie en rien la mesure.
La source —
senat_amendements · nº 1099215
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