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11 janvier 2017 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 36 — portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique

· Rejeté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Rédiger ainsi cet article : Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 121‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 121‑8. – L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages et, à titre exceptionnel, en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. « En dehors des espaces proches du rivage, le plan local d’urbanisme peut également identifier des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération, dans lesquels les constructions et installations sont autorisées. « Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, villages, secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » ; 2° L’article L. 121‑10 est ainsi rédigé : « Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, le plan local d’urbanisme peut délimiter des zones dans lesquelles la relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement peut être autorisée, en dehors des espaces proches du rivage. « Le plan local d’urbanisme est soumis à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d’assiette libérés. Il est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ; 3° L’article L. 121‑11 est ainsi rédigé : « Art. L. 121‑11. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. « L’article L. 121‑8 ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. »
La source — senat_amendements · nº 1099500
↗ https://www.senat.fr/amendements/2016-2017/267/Amdt_36.html
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