Amendement COM-42 — ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social
· Adopté
Alain Milon (auteur), commission des affaires sociales (commission)
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence à l’article L. 1237-16 du code du travail, qui précise les situations qui échappent au régime juridique des ruptures conventionnelles individuelles.
L’ordonnance n° 2017-1387 avait seulement inscrit dans cet article les accords collectifs instituant une rupture conventionnelle collective (RCC), en oubliant les accords collectifs portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Or ces derniers accords sont désormais autorisés à mettre en place des congés de mobilité qui entrainent une rupture du contrat de travail présumée d’un « commun accord » entre les parties.
C’est pourquoi le présent amendement mentionne, au sein de l’article L. 1237-16, les accords collectifs instituant une RCC ou une GPEC, qui sont tous les deux visés à l’article L. 1237-17.
La source —
senat_amendements · nº 1107922
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