Amendement 43 — relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
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Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « respectifs, », la fin du V de l'article L. 213-12 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. »
La source —
senat_amendements · nº 1107809
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