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15 janvier 2018 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-12 — permettant une bonne application du régime d'asile européen

· Adopté

François-Noël Buffet (auteur), commission des lois (commission)

L'article L. 561-1 du CESEDA autorise, dans certains cas, l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement mais qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays. Ces dispositions permettent, en particulier, à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire (dernière phrase du huitième alinéa). Dans sa décision n° 2017-674 QPC, M. Kamel D., du 30 novembre 2017 [Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion], le Conseil constitutionnel a partiellement censuré ces dispositions, jugeant : - qu’il était certes loisible au législateur de ne pas fixer de durée maximale à l’assignation à résidence afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente ou afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice, - mais que, dans le cas d’une interdiction judicaire du territoire, il était porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de l’étranger faute de prévoir qu’au-delà d’une certaine durée l’administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l’assignation. Le présent amendement répond à l’invitation du Conseil constitutionnel, qui a reporté au 30 juin 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions. Il tend ainsi à sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en prévoyant désormais que le maintien sous assignation à résidence au-delà d’une durée de cinq ans fasse l’objet d’une décision spécialement motivée qui énonce les circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou de sa dangerosité. Il procède également à diverses coordinations légistiques.
La source — senat_amendements · nº 1107944
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2017-2018/149/Amdt_COM-12.html
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