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18 décembre 2017 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 41 — relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

· Rejeté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Alinéas 7 à 9 Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés : II. - Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu'au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. » III - Après le IV dudit article 59, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « IV bis. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l'ensemble de ces missions ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. « La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »
La source — senat_amendements · nº 1107807
↗ https://www.senat.fr/amendements/2017-2018/164/Amdt_41.html
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