Amendement 103 — ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
· Rejeté
Marie-Noëlle Lienemann (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Jean-Louis Tourenne (cosignataire), Yves Daudigny (cosignataire), Corinne Féret (cosignataire), Nadine Grelet-Certenais (cosignataire), Victoire Jasmin (cosignataire), Bernard Jomier (cosignataire) … 17 signataires en tout
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » et les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de cinq cents à mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux.
« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de mille à cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers des administrateurs.
« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à la moitié des administrateurs.
« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225‑28 du présent code. »
La source —
senat_amendements · nº 1108097
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