Amendement 78 — ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
· Tombé
Jean-Louis Tourenne (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Yves Daudigny (cosignataire), Corinne Féret (cosignataire), Nadine Grelet-Certenais (cosignataire), Victoire Jasmin (cosignataire), Bernard Jomier (cosignataire), Marie-Noëlle Lienemann (cosignataire) … 17 signataires en tout
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
1° ter L’article L. 2232‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232‑21, les représentants élus titulaires du comité social et économique ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391‑1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232‑21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233‑21.
« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n’est pas remplie, l’accord ou l’avenant de révision est réputé non écrit.
« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L’accomplissement de cette formalité n’est pas un préalable au dépôt et à l’entrée en vigueur des accords.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. » ;
La source —
senat_amendements · nº 1108066
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