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18 janvier 2018 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 133 — ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

· Rejeté

Jean-Louis Tourenne (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Yves Daudigny (cosignataire), Corinne Féret (cosignataire), Nadine Grelet-Certenais (cosignataire), Victoire Jasmin (cosignataire), Bernard Jomier (cosignataire), Marie-Noëlle Lienemann (cosignataire) … 17 signataires en tout

Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 4161‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé : « Art. L. 4161‑1. – I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au‑delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. « II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1, L. 222‑1‑1 ou L. 752‑4 du même code ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités. « III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. « IV. – Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251‑1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État. « V. – Un décret détermine : « 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; « 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. »
La source — senat_amendements · nº 1108133
↗ https://www.senat.fr/amendements/2017-2018/195/Amdt_133.html
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