Amendement 134 — ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
· Rejeté
Jean-Louis Tourenne (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Yves Daudigny (cosignataire), Corinne Féret (cosignataire), Nadine Grelet-Certenais (cosignataire), Victoire Jasmin (cosignataire), Bernard Jomier (cosignataire), Marie-Noëlle Lienemann (cosignataire) … 17 signataires en tout
L’ordonnance introduit la notion de « reconversion professionnelle » à l’article L 431‑1 du code de la sécurité sociale. Or la reconversion professionnelle a une définition très large qui dépasse le cadre de l’assurance maladie censée dans cet article prendre en charge dans son écriture actuelle :
« La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. »
Le droit actuel à la rééducation professionnelle est ouvert à toute personne reconnue inapte à exercer sa profession, par suite de maladie, ou accident du travail, ou maladie professionnelle. Il est pris en charge par la maison départementale des personnes handicapées par un contrat de rééducation professionnelle. La caisse primaire prend en charge les frais de séjour dans les centres de rééducation professionnelle et sert, sous certaines conditions les prestations en espèces. La caisse d’assurance maladie peut verser des indemnités journalières, une pension d’invalidité, une pension d’inaptitude.
La reconversion professionnelle intervient après un processus de reclassement nécessitant toujours une nouvelle formation. C’est la transformation des activités professionnelles d’un travailleur victime d’un AT ou d’une MP au cours de sa carrière qui doit s’adapter et changer d’activité ou de métier.
Cet article signifie donc clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n’est pas manifestement pas sa mission.
C’est pourquoi nous proposons de revenir au texte actuel.
La source —
senat_amendements · nº 1108134
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