Amendement COM-22 — Orientation et réussite des étudiants
· Adopté
Jean-Pierre Grand (auteur)
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. ».
La source —
senat_amendements · nº 1107966
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