Amendement COM-21 — Orientation et réussite des étudiants
· Satisfait ou sans objet
Jean-Pierre Grand (auteur)
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 611-12. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.
« La suspension doit se dérouler selon une période indivisible équivalant à un semestre ou à une année universitaire. Elle doit débuter obligatoirement en même temps qu’un semestre universitaire.
« Elle ne peut être effectuée ni dès le début de la première année de cursus, ni après la dernière année de cursus.
« Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation, les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant et les modalités de sa réintégration ou son inscription au sein de la formation dans le semestre ou l’année suivant ceux validés par l’étudiant avant sa suspension.
« Le règlement des études de l’établissement fixe les modalités d’obtention de la suspension et de recours en cas de refus du président ou directeur.
« Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par décret. »
La source —
senat_amendements · nº 1107965
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