Amendement COM-12 — Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
· Adopté
Albéric de Montgolfier (auteur), commission des finances (commission)
I. – Alinéa 32
Au début, insérer la référence :
1.
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2. Dans le cas où cette différence est inférieure à 0, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est éligible au mécanisme prévu au VII du présent article.
III. – Alinéa 42
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
VII. – Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ayant respecté l’objectif leur ayant été assigné en vertu du IV ou du VI du présent article. Le montant de ce prélèvement est égal à la somme, l’année de répartition, des reprises financières prévues au 1 du V et au VI du présent article.
Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en application du 2 du V du présent article, en fonction de l’écart constaté pour chacun d’entre eux en application du premier alinéa du même V.
Le représentant de l’État peut accorder à ces communes et établissements publics de coopération intercommunale une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XI. – La perte de recettes résultant pour l'État du VII ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source —
senat_amendements · nº 1107848
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