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20 décembre 2012 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Procédure de naturalisation des anciens combattants

· Clôturée

Intérieur (repondant)

Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française des anciens combattants font l'objet d'un examen attentif et bienveillant de la part du ministère de l'intérieur. S'il résulte des dispositions combinées des articles 21-16 et 21-17 du code civil que toute personne qui sollicite sa naturalisation doit notamment justifier avoir transféré en France, depuis cinq ans au moins avant la date de sa demande de naturalisation, sa résidence, entendue par la jurisprudence constante du Conseil d'État comme le centre stable de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, le 4° de l'article 21-19 du même code dispose que peut être naturalisé sans condition de stage « l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ». Cette disposition législative spécifique et l'application bienveillante des instructions ministérielles au bénéfice de ce public ont, jusqu'à présent, répondu à l'objectif de faciliter la naturalisation des étrangers qui ont combattu pour la libération ou les intérêts de la France. Le Gouvernement n'envisage pas dans ces conditions l'introduction d'autres dispositions spécifiques dans le code civil, pas plus qu'il n'estime que déroger à la mesure de déconcentration de la procédure de naturalisation en faisant instruire au niveau national les demandes des anciens combattants permettrait d'en simplifier ou d'en accélérer l'examen.
La source — senat_questions · nº 8e4805:13b98bd77e8:-623b
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ121203803.html
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