Portée des critères d'admission au séjour énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Le Président de la République s'était engagé à ce que les procédures d'admission au séjour de personnes étrangères en situation irrégulière fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) reposent sur des critères clairs, objectifs et transparents. La circulaire du 28 novembre 2012 répond à cet engagement. Elle a été élaborée en prenant en considération les préoccupations portées par les associations de défense des étrangers ainsi que par les organisations syndicales et patronales, dans le cadre d'une concertation approfondie. Le texte organise la procédure d'admission au séjour prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du CESEDA. Elle permet une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire. Elle n'est nullement dérogatoire au droit commun. En revanche, le droit commun devient plus intelligible car les critères apparaissent clairs, objectifs et transparents. La circulaire détaille les éléments d'appréciation que le préfet peut retenir dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Parmi ceux-ci, et s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour à vocation professionnelle, la preuve de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle salariée constitue l'un des éléments du faisceau d'indices apprécié par le préfet pour décider d'admettre au séjour un étranger en situation irrégulière. Le préfet doit ainsi se baser sur des documents objectifs et sérieux pour fonder sa décision. Les bulletins de salaire présentent une valeur probante réelle et participent à l'harmonisation des pratiques des préfectures. La possibilité pour l'employeur de produire rétroactivement des bulletins de salaire, mentionnée dans la circulaire, est avant tout un indice de l'ancienneté du demandeur dans l'emploi. Par ailleurs, l'édition de ces bulletins de salaire devra s'accompagner du versement des cotisations sociales afférentes, afin de ne pas favoriser les documents de complaisance. Ces dispositions ne valent donc en aucune manière amnistie d'éventuels manquements à la législation sociale.
La source —
senat_questions · nº 1c63e8c:13bae585cbb:-7b2f
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