Amendement COM-103 — relatif à la croissance et la transformation des entreprises
· Rejeté
Jean-Pierre Grand (auteur)
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« Lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, le rabais est pris en charge par l'État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29.
La source —
senat_amendements · nº 1132109
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