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11 janvier 2019 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-321 — relatif à la croissance et la transformation des entreprises

· Adopté

Élisabeth Lamure (auteur), CS croissance et transformation des entreprises (commission)

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2018, concernant l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. En effet, l’article 13 bis du présent projet de loi ne fait que reprendre de façon incomplète ces dispositions et le présent projet de loi devrait être adopté définitivement avant le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Ces dispositions prévoient, pour les moyennes entreprises, l’établissement du compte de résultat sous forme simplifiée et la publication d’une version simplifiée du bilan et de son annexe. Elles devraient également permettre de relever, par voie réglementaire, les seuils de définition des petites entreprises au niveau du plafond autorisé par la directive (6 millions d’euros pour le total du bilan et 12 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net au lieu respectivement de 4 millions et 8 millions), afin de faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises relevant de cette catégorie des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des comptes. En outre, le présent amendement supprime une exception discutable à la possibilité pour les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leurs comptes, concernant les personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales. L’exception à cette possibilité ne doit concerner que les autorités administratives et judiciaires ainsi que la Banque de France. En tout état de cause, un établissement de crédit ou un investisseur demanderont ses comptes à l’entreprise avant de prendre leur décision.
La source — senat_amendements · nº 1132400
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/28/Amdt_COM-321.html
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