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11 janvier 2019 · Sénat · commission · dispositif Amendement

Amendement COM-275 — relatif à la croissance et la transformation des entreprises

· Adopté

Richard Yung (auteur), groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (groupe), Georges Patient (cosignataire)

Alinéa 78 Après l’alinéa 78, insérer sept alinéas ainsi rédigés : « V. L’article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés les mots : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ». « 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ». « VI. L’article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés les mots : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ». « 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ». « VII. Le cinquième alinéa de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».
La source — senat_amendements · nº 1132296
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/28/Amdt_COM-275.html
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