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11 janvier 2019 · Sénat · commission · dispositif Amendement

Amendement COM-204 — relatif à la croissance et la transformation des entreprises

· Retiré

Bernard Lalande (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Frédérique Espagnac (cosignataire), Martial Bourquin (cosignataire), Jean-Louis Tourenne (cosignataire), Viviane Artigalas (cosignataire), Jérôme Durain (cosignataire), Victorin Lurel (cosignataire) … 10 signataires en tout

I. Alinéas 38 et 39 Supprimer ces alinéas. II. Alinéa 41 Remplacer cet alinéa par x alinéas ainsi rédigés : « Art. L. 823-12-1. - Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un diagnostic de performance et de croissance. « Le commissaire aux comptes est alors dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-42, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L.228-12, L. 228-13, L. 228-92, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6, L. 239-2, et L.823-10 al.2. « Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le diagnostic de performance et de croissance porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle. « Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas qui précèdent. » III. Après l’alinéa 41 insérer deux alinéas ainsi rédigés : 18° L’article L. 823-12-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 823-12-2. - Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes désigné en application de l’article L. 823-2-2, dans les entités qui n’ont pas désigné de commissaires aux comptes et qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 par la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés. »
La source — senat_amendements · nº 1132216
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/28/Amdt_COM-204.html
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