Amendement COM-191 — relatif à la croissance et la transformation des entreprises
· Retiré
Christine Lavarde (auteur)
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre II du Livre VI du code monétaire et financier (partie législative) il est ajouté une section VIII intitulée "Protection des entreprises contre les manipulations de cours", ainsi rédigée :
Section VIII
1°. Les banques ou établissements financiers sont tenus de notifier à l’Autorité des marchés financiers dans un délai maximum de trois jours après chaque opération de prêts de titres :
- Le nombre et la valeur nominale des titres prêtés ;
- L’identité des prêteurs et des emprunteurs ;
- La durée des prêts consentis ;
- Les taux et commissions pratiqués ;
- La répartition des titres entre les titres nominatifs et les titres au porteur.
2°. Afin d’assurer la traçabilité des opérations réalisées sur les titres empruntés, les emprunteurs de titres sont tenus de déclarer à l’Autorité des marchés financiers les instruments de couverture utilisés et les contreparties.
3°. En cas de prêts de titres aux porteurs, et afin de protéger l’information des actionnaires, les informations mentionnées ci-dessus doivent être publiées sur le site de l’Autorité des marchés financiers.
4°. L'Autorité des marchés financiers notifie aux entreprises cotées concernées les mouvements de titres les concernant et leur détail tel que mentionné au 1°.
5°. Est passible d’une sanction, égale à 30% du montant des opérations réalisées avec les titres empruntés, l’absence de respect des obligations de notification prévues aux articles 1 et 2. Les parties, émetteur et actionnaires, peuvent en outre réclamer l’indemnisation du préjudice subi.
6°. Les établissements financiers, ou les emprunteurs de titres, qui publient des analyses financières sur des entreprises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français, sont tenus de rappeler les informations mentionnées aux 1° et 2° afin de prévenir tout conflit d’intérêt, ainsi que toute manipulation de cours.
7°. Dès lors que les titres empruntés dépassent 10% du capital d’une entreprise, l’Autorité des marchés financiers peut considérer que cet état de fait entrave la libre confrontation de l’offre et de la demande de titres devant mener à la détermination d’un prix de marché, et, en conséquence, décider la suspension des ventes à découvert et des opérations de prêt-emprunt portant sur ce titre.
La source —
senat_amendements · nº 1132203
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