Redécoupage des intercommunalités et chiffre de population
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 27 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (NOTRe), la population à prendre en compte pour identifier les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la population est inférieure aux seuils prévus par la loi est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié. Aussi, lorsque les projets de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) présentés par les préfets à l'automne 2015 ont été examinés en début d'année 2016 par les commissions départementales de coopération intercommunale, le changement de la situation des EPCI à fiscalité propre dont la population était passée au-dessus des seuils prévus par la loi entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016 a pu être pris en compte par le biais d'amendements adoptés à la majorité des deux tiers des membres des commissions. Toutefois, il convient de rappeler que si le non-respect des seuils minimaux de population amène obligatoirement les EPCI à fiscalité propre concernés à évoluer, les représentants de l'État dans les départements disposaient de la faculté de prévoir l'évolution du périmètre d'EPCI à fiscalité propre dont la population était supérieure aux seuils prévus par la loi. La population est en effet loin d'être le seul critère qui a guidé l'élaboration des SDCI : la loi prévoit également que les schémas doivent prendre en compte d'autres objectifs et d'autres orientations comme la cohérence spatiale ou l'accroissement de la solidarité financière.
La source —
senat_questions · nº 4a7266b0:151c322af6b:-758a
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