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14 janvier 2016 · Sénat · Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales · réponse Réponse

Interprétation de l'article 81 de la loi portant nouvelle oragnisation territoriale de la République

· Clôturée

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales (repondant)

Aux termes de l'article 81 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), l'intérêt communautaire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est désormais défini « par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers ». Cet article modifie la rédaction antérieure en vertu de laquelle l'intérêt communautaire était défini « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté ». Pour autant, cette modification rédactionnelle ne change pas l'état du droit, le calcul de la majorité qualifiée s'effectuant toujours en fonction du nombre de membres de l'organe délibérant, et non en fonction des suffrages exprimés. En effet, même si, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, un amendement proposant que soit insérée dans la rédaction de l'article 81 de la loi NOTRe la notion de « suffrages exprimés » avait été adopté, cette proposition n'a pas été reprise par la commission mixte paritaire réunie le 9 juillet 2015. L'intérêt communautaire mentionné aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) reste donc défini par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres.
La source — senat_questions · nº -45afb840:1521cbe4b21:-5a68
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119598.html
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