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15 janvier 2015 · Sénat · Budget · réponse Réponse

Article 1693 ter du code général des impôts

· Clôturée

Budget (repondant)

L'article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a institué, à compter du 1er janvier 2012, un régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des taxes assimilées par lequel un redevable de la taxe peut choisir d'acquitter, avec l'accord des sociétés qu'il contrôle, la TVA, les taxes et les contributions prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts (CGI), dues par les membres du groupe ainsi formé. Conformément au 1 de l'article 1693 ter du CGI, l'option pour le régime de consolidation du paiement de la TVA ne concerne que les groupes dont les membres relèvent, pour leur gestion, de la direction des grandes entreprises, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Ce périmètre est de nature à faciliter le suivi et le contrôle du dispositif dans la mesure où tous les membres du groupe relèvent d'un interlocuteur fiscal unique et dépendent donc d'un même comptable. Étendre la consolidation du paiement de la TVA due par des sociétés qui, en l'état, relèvent de services des impôts répartis sur tout le territoire et qui, pour un même périmètre de consolidation TVA, peuvent être multiples, dégraderait la gestion du périmètre du groupe et le suivi de ses obligations déclaratives. Le contrôle de l'impôt et le service rendu aux entreprises en pâtiraient.
La source — senat_questions · nº 4fdb1ca5:14ab8b08e23:-762b
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114484.html
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