Trottoirs
· Clôturée
Intérieur (repondant)
En vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce à l'intérieur de l'agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Il convient d'entendre par voies de communication à l'intérieur des agglomérations l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. En outre, l'article L. 2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078 ; CE, 15 juin 1998, commune de Clais, n° 171786 ; CE 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 29 mars 1989, n° 80063). La compétence du maire en matière de police de la circulation et du stationnement sur les voies privées ouvertes à la circulation publique s'exerce dans le respect des règles générales relatives à la police administrative au regard de la proportion et de la justification de la mesure.
La source —
senat_questions · nº 4a7266b0:151c322af6b:-75bb
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé