Amendement COM-191 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Olivier Henno (auteur), Commission spéciale sur la bioéthique (commission)
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-1-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-1-2-.... - Par dérogation à l'article 16-10 du code civil, peut être autorisée, à titre expérimental, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique sans qu'il soit nécessaire pour la personne qui en fait la demande de présenter les symptômes d'une maladie à caractère génétique ou de faire état d'antécédents familiaux d'une telle maladie. Cet examen ne peut avoir pour but de diagnostiquer, chez la personne qui en fait la demande, que d'éventuelles anomalies génétiques pouvant être responsables d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il peut également être prescrit aux membres d'un couple qui en font la demande dans le cadre d'un projet parental. Après consultation de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des sociétés savantes en génétique médicale, les anomalies génétiques susceptibles d'être recherchées dans le cadre de cet examen peuvent être limitées à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.
« La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement de la personne dans les conditions prévues aux I et II de l'article 16-10 du code civil. Toutefois, le 2° et le sixième alinéa du II dudit article ne sont pas applicables aux examens des caractéristiques génétiques prescrits en application du présent article.
« Les examens des caractéristiques génétiques prescrits en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Leur prise en charge est à la charge de la personne ou des membres du couple qui en font la demande. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge, totale ou partielle, par l'organisme complémentaire d'assurance maladie de la personne ou des membres du couple.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé. »
La source —
senat_amendements · nº 1162831
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