Amendement COM-170 — relatif à la bioéthique
· Rejeté
Muriel Jourda (auteur), Commission spéciale sur la bioéthique (commission)
Cet amendement de repli pose le principe de l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes.
Même s'il s'agit d'une monoparentalité choisie et non subie, l'accès de l'AMP aux femmes seules soulève de nombreuses interrogations au regard de la plus grande vulnérabilité dans laquelle est placée une personne seule dans l'éducation d'un enfant. Des professionnels de santé entendus ont exprimé à cet égard des avis plus réservés, à l’image du CCNE qui avait préconisé d’accompagner les demandes des femmes seules d’un accompagnement spécifique.
La rédaction globale proposée pour l'article 1er emporte d'autres modifications du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale :
- il maintient le critère médical d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels, à savoir l'infertilité pathologique ou la non transmission d'une maladie grave ;
- il renvoie à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, les conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles ;
- il maintient l'interdiction de recours à un double don de gamètes ;
- il maintient le caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire du centre d'AMP et supprimer la référence, dans l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP, à un "infirmier ayant une compétence en psychiatrie" pour la remplacer par celle d'un pédopsychiatre ;
- il remplace la notion, ambiguë, de vérification de la motivation des demandeurs par celle consistant à s'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après avoir été informé des limites ou contraintes de celle-ci et rétablit à ce niveau le rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption, supprimé par le projet de loi ;
- il supprime des précisions apportées par l'Assemblée nationale : la première, sur le fait que l'évaluation médicale ne peut conduire à débouter les demandeurs au regard notamment de leur orientation sexuelle, redondante au regard du principe général de non discrimination et des dispositions du code de déontologie médicale ; la seconde, sur le fait que le couple est incité à anticiper les conditions permettant d'informer l'enfant, avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don, qui est ambiguë dans sa formulation et redondante dans son objectif avec l'information prévue par ailleurs sur l'accès à l'identité du tiers donneur ;
- il maintient en outre les conditions actuelles de prise en charge par la sécurité sociale, avec exonération du ticket modérateur, aux seules AMP fondées sur un motif médical ou pathologique. Les autres situations ne donneraient pas lieu à prise en charge par l'assurance maladie.
La source —
senat_amendements · nº 1162886
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