Élus locaux et organismes extérieurs
· Clôturée
Intérieur (repondant)
L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes. L'hypothèse d'un refus par un élu d'exercer ces fonctions doit être examinée par transposition de la jurisprudence constante du Conseil d'État relative au refus d'exercer la fonction de maire ou d'adjoint. Le fait pour un conseiller municipal de déclarer qu'il n'est pas candidat, ou même qu'il refusera les fonctions de maire ou d'adjoint s'il est élu, n'entraîne aucune conséquence. Le conseiller reste éligible et doit être proclamé élu s'il recueille le nombre de voix exigé (Conseil d'État, 25 mars 1936, Elections d'Orville). Aucun acte de candidature n'est d'ailleurs exigé et il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat aux deux premiers tours pour l'être au troisième (Conseil d'Etat, 23 janvier 1984, Élections du maire et des adjoints de Chapdeuil). En revanche, un conseiller municipal, départemental ou régional élu par son assemblée délibérante pour siéger dans un organisme extérieur dispose de la possibilité de démissionner de cette fonction s'il ne souhaite pas l'exercer.
La source —
senat_questions · nº -45afb840:15220beaa83:7d6b
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