Communes ayant la charge d'un agent territorial spécialisé sans affectation
· Clôturée
Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre) (repondant)
Lorsqu'un emploi d'une collectivité territoriale est supprimé, l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an, si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou avec son accord, dans un autre cadre d'emplois. Au terme de cette période, le centre départemental de gestion assume la charge financière du fonctionnaire, momentanément privé d'emploi, l'employeur d'origine lui versant une contribution diminuant dans le temps. Le cadre statutaire ménage donc un équilibre, entre les garanties consenties au fonctionnaire et le principe de libre administration, qui offre à l'employeur la liberté de définir les modalités de l'exercice de ses compétences. Au-delà des possibilités de mutualisation d'ores et déjà ouvertes, le Gouvernement a indiqué, à l'occasion de la conférence nationale des territoires, qu'il souhaitait conduire certains assouplissements dans la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales. Il est donc prêt à débattre avec les employeurs territoriaux, des propositions que ceux-ci pourraient formuler, notamment en ce qui concerne les départements ruraux.
La source —
senat_questions · nº 158d6380:160442b9ed3:-7afa
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