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24 décembre 2013 · Assemblée nationale · Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie · réponse Réponse

assainissement collectif ; réglementation

· Réponse publiée

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (repondant)

L'article 46 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, codifié à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, est uniquement applicable aux immeubles raccordés à une installation d'assainissement non collectif. Une telle disposition n'existe pas concernant l'assainissement collectif mais l'article L. 1331-4 du code de la santé publique prévoit le contrôle par la commune de la qualité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, et de leur bon état de fonctionnement. Ce contrôle peut donc être effectué à tout moment par la commune, notamment à l'occasion d'une vente. Les arrêtés municipaux visés n'outrepassent donc pas la compétence réglementaire du maire, car ils sont pris sur le fondement d'un texte législatif, l'article L. 1331-4 précité. Par ailleurs, les compétences attribuées aux communes en matières d'assainissement collectif (notamment aux articles L. 2224-8 II et L. 2224-10 1° du code général des collectivités territoriales) emportent d'importantes responsabilités qui justifient le contrôle effectué par les services de la commune.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE46680
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-46680QE.htm
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