Amendement COM-4 — portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique
· Rejeté
Jean Louis Masson (auteur)
L’article 53-1 ainsi rédigé est inséré dans le code électoral :
« Le nombre d’électeurs inscrits dans chaque bureau de vote ne peut excéder huit cents. Ce nombre est porté à mille dans les communes comportant au plus mille électeurs inscrits. »
La source —
senat_amendements · nº 1180688
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