Amendement COM-1 — relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
· Rejeté
Didier Marie (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Jérôme Durain (cosignataire), Marie-Pierre de La Gontrie (cosignataire), Hussein Bourgi (cosignataire), Laurence Harribey (cosignataire), Patrick Kanner (cosignataire), Éric Kerrouche (cosignataire) … 10 signataires en tout
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le délai d’organisation des élections partielles est porté à six mois pour les vacances constatées au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon à la date de la promulgation de présente loi. Ces élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler.
La source —
senat_amendements · nº 1180309
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