Amendement 1 — relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
· Rejeté
Didier Marie (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Jérôme Durain (cosignataire), Marie-Pierre de La Gontrie (cosignataire), Hussein Bourgi (cosignataire), Laurence Harribey (cosignataire), Patrick Kanner (cosignataire), Éric Kerrouche (cosignataire) … 10 signataires en tout
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon à la date de la promulgation de la présente loi donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.
La source —
senat_amendements · nº 1180363
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