Amendement COM-58 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Olivier Henno (auteur), Commission spéciale sur la bioéthique (commission)
L’article 11 du projet de loi encadre l’utilisation des traitements algorithmiques de données massives à l’occasion d’actes médicaux.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a maintenu l’information préalable du patient comme le souhaitait le Sénat, mais le dispositif de l'article pourrait encore être amélioré.
Aussi, le présent amendement :
1) rétablit le principe adopté par le Sénat en première lecture selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le fondement d’un tel traitement algorithmique ;
2) assure que la « traçabilité » du traitement soit assurée par son fabricant ;
3) donne compétence à la commission nationale de l’informatique et des libertés et à la Haute autorité de santé pour se prononcer sur l’ensemble des mesures réglementaires requises ;
4) prévoit que la liste des traitements algorithmiques concernés soit mise à jour régulièrement, pour éviter qu’elle ne soit trop vite obsolète ;
5) et, enfin, impose que l’arrêté détermine les catégories de personnes ayant accès aux données et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
La source —
senat_amendements · nº 1180764
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