Amendement COM-17 — relatif à la bioéthique
· Adopté
André Reichardt (auteur), Laurence Muller-Bronn (cosignataire)
Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.
Il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.
Le présent amendement vise donc à maintenir, dans l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.
Il prévoit en outre que le conjoint du donneur soit également informé des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le don de gamètes, et plus particulièrement celles qui encadrent l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, au sens de l’article L 2143-2 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi.
La source —
senat_amendements · nº 1180701
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