Le nouvel article 61-2-1 du code de procédure pénale prévoit l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de préserver leur parole et d’éviter la répétition de leur récit. Il ne prévoit pas l’adaptation de cette audition lorsque la victime est en situation de handicap.Or, comme le souligne le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), certaines victimes rencontrent des difficultés importantes pour comprendre les questions qui leur sont posées ou pour exprimer les faits lorsque les moyens de communication ne sont pas adaptés. La victime est en outre auditionnée tout au long de l’enquête et de l’information, et non seulement lors du dépôt de plainte.Le présent amendement pose donc, pour toutes les auditions de la victime, le principe d’une adaptation des modalités à ses besoins de compréhension et d’expression et ouvre le recours aux moyens de communication adaptés.Il précise enfin que, lorsque la victime s’exprime en langue des signes ou au moyen d’outils de communication alternative et améliorée, l’enregistrement restitue son expression et celle de l’interprète. Cette garantie protège la parole de la victime : en cas de contestation de la traduction, c’est la parole elle-même, et non seulement son interprétation, qui figure au dossier.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 55 Nombre de suffrages exprimés 53 Majorité absolue 27 Pour l’adoption 44 Contre 9
Je suis saisie de deux amendements, nos 938 et 1125, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à Mme Graziella Melchior, pour soutenir l’amendement no 938.
(La prise de parole ci-dessus)
L’amendement no 1125 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq est défendu.Quel est l’avis de la commission ?