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5 octobre 2026 · Assemblée nationale · hémicycle Séance
Même si je comprends votre intention, chère collègue, je vous rappelle que l’article 15-3 du code de procédure pénale pose l’obligation pour les policiers et gendarmes de recevoir la plainte de la victime. Il dispose que « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents [...] », ce qui signifie que le policier qui reçoit la plainte n’est pas juge de l’opportunité des poursuites – seul le procureur de la République peut en décider.Nous n’avons pas à inscrire dans la loi cette disposition, qui est déjà satisfaite par l’article 15-3 et qui ne relève pas du domaine législatif. C’est simplement un usage ; à mon sens, cela relèverait davantage d’une circulaire du ministère de la justice.
La source — assemblee_nationale
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Dans la séance, autour de cette prise de parole

Défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
La parole est à Mme Caroline Yadan.
(La prise de parole ci-dessus)
La parole est à M. Thomas Ménagé.
Je voudrais expliquer…
C’est une prise de parole par groupe, madame Roullaud.