Votre amendement est satisfait par l’article 15-3 du code de procédure pénale, qui dispose que « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. »Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
Quel est l’avis de la commission ?
(La prise de parole ci-dessus)
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis, pour les mêmes motifs.
Je mets aux voix l’amendement no 270.